Qu’il soit organisé dans un établissement accueillant du public ou en plein air, le sport reste un secteur d’activité à risque au niveau de la pratique de la discipline dans un cadre non institutionnel ou compétitif à l’occasion des manifestations encadrées. Il serait aberrant de ne pas prendre en considération la possibilité d’apparition d’incidents causant des dommages physiques et corporels à l’encontre des athlètes, juges, arbitres, organisateurs et une assistance ; mais aussi des biens en cas de vandalisme, d’incendie et d’autres formes de risques inattendus.
Obligation de souscription à une police d’assurance
Le législateur marocain a prévu dans la loi n°30.09 régissant le sport au Maroc des exigences relatives à l’obligation de souscription à une police d’assurance couvrant les activités des associations sportives, des sociétés sportives, des établissements privés de sport et d’éducation physique, des centres de formation et lors de l’organisation des compétitions et des manifestations sportives accueillant du public. Toute omission à cette obligation est sanctionnable, selon la même loi, par des amendes nonobstant les poursuites judiciaires passibles de sanctions pénales des personnes responsables des entités sus visées.
Garanti par le ministère de tutelle, tout licencié à une fédération sportive reconnue par l’Etat bénéficie de facto du régime d’assurance de base en cas d’un sinistre survenu lors des séances d’entrainement ou à l’occasion d’une compétition, couvrant les frais de soin mais pas de remboursement sur arrêt définitif ou partiel de l’activité sportive malencontreusement.
Indemnisation des spectateurs en cas de vandalisme, d’incendie et d’autres risques
Malheureusement, la culture du « laisse faire » est dominante dans le secteur du sport, l’assurance reste le dernier souci des acteurs du sport, elle est généralement établie juste pour la forme afin de se conformer à la règlementation sans un regard profond des termes des engagements de l’assureur. En absence d’une jurisprudence en la matière, ces acteurs se contentent du bon vouloir de leur prestataire assureur soit par impéritie de leur droit, soit par l’opacité des contrats d’assurance, soit par méconnaissance de l’existence d’organes de résolution des litiges résultant du recouvrement.
Toutefois, les risques avérés affectent uniquement l’activité athlétique du sportif. Il faut se mettre à l’évidence que les spectateurs des évènements sportifs sont susceptibles d’être atténués d’infortune. En cas de sinistre, ils sont livrés à eux-mêmes. Par apologie, si le billet des moyens de transport garantit à son usagé une indemnisation des dommages en cas d’accident, les spectateurs sauront laisser-pour-compte et désarmer pour prétendre au recouvrement de tout préjudice.
A l’évidence, l’établissement sportif et l’organisateur de l’évènement sont couverts par des polices d’assurance, mais lorsqu’un incident grave survient, l’organisateur est appelé, seul, à recouvrir les dégâts humains et matériaux. Chose que plusieurs organisateurs refusent de s’y soumettre et appellent à la clémence des propriétaires des infrastructures pour être exemptés. Certes ce n’est pas la bonne démarche à suivre, vu que le mécanisme d’assurance doit être déclenché pour évaluer les dommages et pourvoir à une indemnisation des dommages causés.
Obligation de souscription à une police d’assurance
Le législateur marocain a prévu dans la loi n°30.09 régissant le sport au Maroc des exigences relatives à l’obligation de souscription à une police d’assurance couvrant les activités des associations sportives, des sociétés sportives, des établissements privés de sport et d’éducation physique, des centres de formation et lors de l’organisation des compétitions et des manifestations sportives accueillant du public. Toute omission à cette obligation est sanctionnable, selon la même loi, par des amendes nonobstant les poursuites judiciaires passibles de sanctions pénales des personnes responsables des entités sus visées.
Garanti par le ministère de tutelle, tout licencié à une fédération sportive reconnue par l’Etat bénéficie de facto du régime d’assurance de base en cas d’un sinistre survenu lors des séances d’entrainement ou à l’occasion d’une compétition, couvrant les frais de soin mais pas de remboursement sur arrêt définitif ou partiel de l’activité sportive malencontreusement.
Indemnisation des spectateurs en cas de vandalisme, d’incendie et d’autres risques
Malheureusement, la culture du « laisse faire » est dominante dans le secteur du sport, l’assurance reste le dernier souci des acteurs du sport, elle est généralement établie juste pour la forme afin de se conformer à la règlementation sans un regard profond des termes des engagements de l’assureur. En absence d’une jurisprudence en la matière, ces acteurs se contentent du bon vouloir de leur prestataire assureur soit par impéritie de leur droit, soit par l’opacité des contrats d’assurance, soit par méconnaissance de l’existence d’organes de résolution des litiges résultant du recouvrement.
Toutefois, les risques avérés affectent uniquement l’activité athlétique du sportif. Il faut se mettre à l’évidence que les spectateurs des évènements sportifs sont susceptibles d’être atténués d’infortune. En cas de sinistre, ils sont livrés à eux-mêmes. Par apologie, si le billet des moyens de transport garantit à son usagé une indemnisation des dommages en cas d’accident, les spectateurs sauront laisser-pour-compte et désarmer pour prétendre au recouvrement de tout préjudice.
A l’évidence, l’établissement sportif et l’organisateur de l’évènement sont couverts par des polices d’assurance, mais lorsqu’un incident grave survient, l’organisateur est appelé, seul, à recouvrir les dégâts humains et matériaux. Chose que plusieurs organisateurs refusent de s’y soumettre et appellent à la clémence des propriétaires des infrastructures pour être exemptés. Certes ce n’est pas la bonne démarche à suivre, vu que le mécanisme d’assurance doit être déclenché pour évaluer les dommages et pourvoir à une indemnisation des dommages causés.
Réda ALKACEM