La loi organique n° 06.21 modifiant et complétant la loi organique n° 59.11 relative à l'élection des membres des conseils de communes concernant les conseils de préfectures, met en place un mécanisme législatif pour garantir la représentativité des femmes au sein de ces conseils.
Dans ce cadre, l'article 110 de la loi organique précise que la liste de candidatures est constituée de deux parties, dont la seconde est dédiée exclusivement aux candidatures des femmes, sans impacter le droit de celles-ci à se porter candidates pour le compte des sièges réservés à la première partie de la liste.
Selon le même article, le nombre de sièges attribués à la deuxième partie est calculé dans un tiers des sièges à occuper au niveau du conseil de la préfecture ou de la province, le nombre étant porté, le cas échéant, au plus haut nombre entier.
D'autre part, la loi prévoit une révision du nombre de collectivités territoriales dont les membres du conseil sont élus par vote de liste, compte tenu de la nature de la relation directe et forte entre les électeurs et les candidats des communes concernées et ce, en augmentant la population requise à 50 000 personnes pour mettre en œuvre le modèle du scrutin.
Dans le but de moraliser le mandat électoral communal, la loi prévoit dans son article 153, qu'aucun membre d'un conseil communal ayant démissionné ne peut se porter candidat au même conseil durant le même mandat. Cette disposition donnera la crédibilité nécessaire au mandat communal et assurera le respect de sa noble finalité loin de toute manœuvre.
La loi a également adopté les propositions d'amendements pour les Chambres des représentants et des conseillers, en ce qui concerne la moralisation des campagnes électorales et l'assurance de leur transparence, la généralisation de la condition d'obtenir un nombre minimum de voix pour donner une légitimité représentative aux élus et approuver la validité de la liste de candidature.
Dans ce cadre, l'article 110 de la loi organique précise que la liste de candidatures est constituée de deux parties, dont la seconde est dédiée exclusivement aux candidatures des femmes, sans impacter le droit de celles-ci à se porter candidates pour le compte des sièges réservés à la première partie de la liste.
Selon le même article, le nombre de sièges attribués à la deuxième partie est calculé dans un tiers des sièges à occuper au niveau du conseil de la préfecture ou de la province, le nombre étant porté, le cas échéant, au plus haut nombre entier.
D'autre part, la loi prévoit une révision du nombre de collectivités territoriales dont les membres du conseil sont élus par vote de liste, compte tenu de la nature de la relation directe et forte entre les électeurs et les candidats des communes concernées et ce, en augmentant la population requise à 50 000 personnes pour mettre en œuvre le modèle du scrutin.
Dans le but de moraliser le mandat électoral communal, la loi prévoit dans son article 153, qu'aucun membre d'un conseil communal ayant démissionné ne peut se porter candidat au même conseil durant le même mandat. Cette disposition donnera la crédibilité nécessaire au mandat communal et assurera le respect de sa noble finalité loin de toute manœuvre.
La loi a également adopté les propositions d'amendements pour les Chambres des représentants et des conseillers, en ce qui concerne la moralisation des campagnes électorales et l'assurance de leur transparence, la généralisation de la condition d'obtenir un nombre minimum de voix pour donner une légitimité représentative aux élus et approuver la validité de la liste de candidature.