Cette loi s’inscrit dans le cadre du parachèvement de la mise en œuvre du chantier de la réforme du système judiciaire, que SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, entoure de sa Haute Sollicitude.
La réunion a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la préparation du projet de décret pour l’application de la loi relative aux peines alternatives, qui sera soumis dans les meilleurs délais au Conseil de gouvernement, ainsi qu’à l’examen des moyens techniques, humains et matériels et du programme d’action pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi.
Lors de cette réunion, le Chef du gouvernement a rappelé le contenu des discours royaux et des lettres royales appelant à adopter une nouvelle politique pénale découlant de la révision et de l’harmonisation de la loi et du code de procédure pénale, dans le sens de leur accompagnement des évolutions. Il a relevé que le recours aux peines alternatives dans notre pays, survient après l’étude d’une série d’expériences comparées, en veillant à respecter les spécificités de la société marocaine, afin que ces peines puissent réaliser les effets escomptés.
Le Chef du gouvernement a exprimé ses remerciements à l’ensemble des départements concernés, qu’il a appelés à assurer les conditions de réussite de ce chantier, affirmant que le gouvernement déploiera l’ensemble des moyens nécessaires pour l’accompagnement de sa mise en œuvre.
Il est à noter que la loi 43.22 relative aux peines alternatives entend accompagner les évolutions que connait le monde dans le domaine des libertés et des droits publics, permettre aux bénéficiaires d’accéder à une qualification et à l’insertion au sein de la société et contribuer à alléger la problématique de la surpopulation carcérale et à rationaliser les dépenses. Elle exclut les délits dont les peines de prison dépassent 5 années fermes, ainsi que les cas de récidive dans lesquels ne se réalise pas l’effet de dissuasion requis.
Les peines alternatives se composent de 4 types que sont : Les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures préventives, qualifiantes ou curatives, et les dispositions relatives aux jours-amende.
La réunion a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la préparation du projet de décret pour l’application de la loi relative aux peines alternatives, qui sera soumis dans les meilleurs délais au Conseil de gouvernement, ainsi qu’à l’examen des moyens techniques, humains et matériels et du programme d’action pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi.
Lors de cette réunion, le Chef du gouvernement a rappelé le contenu des discours royaux et des lettres royales appelant à adopter une nouvelle politique pénale découlant de la révision et de l’harmonisation de la loi et du code de procédure pénale, dans le sens de leur accompagnement des évolutions. Il a relevé que le recours aux peines alternatives dans notre pays, survient après l’étude d’une série d’expériences comparées, en veillant à respecter les spécificités de la société marocaine, afin que ces peines puissent réaliser les effets escomptés.
Le Chef du gouvernement a exprimé ses remerciements à l’ensemble des départements concernés, qu’il a appelés à assurer les conditions de réussite de ce chantier, affirmant que le gouvernement déploiera l’ensemble des moyens nécessaires pour l’accompagnement de sa mise en œuvre.
Il est à noter que la loi 43.22 relative aux peines alternatives entend accompagner les évolutions que connait le monde dans le domaine des libertés et des droits publics, permettre aux bénéficiaires d’accéder à une qualification et à l’insertion au sein de la société et contribuer à alléger la problématique de la surpopulation carcérale et à rationaliser les dépenses. Elle exclut les délits dont les peines de prison dépassent 5 années fermes, ainsi que les cas de récidive dans lesquels ne se réalise pas l’effet de dissuasion requis.
Les peines alternatives se composent de 4 types que sont : Les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures préventives, qualifiantes ou curatives, et les dispositions relatives aux jours-amende.