Le choix par le Conseil de la Concurrence d’annoncer une campagne d’amnistie sur les concentrations non notifiées représente un véritable «game changer» pour le régulateur. Entre la procédure et l’agilité, le Conseil a opté pour le second choix pour «partir sur de bonnes bases, clore ce chapitre et passer à autre chose», comme l’a souligné Ahmed Rahhou, président du Conseil de la Concurrence.
A l’image de la contribution libératoire menée par la DGI, la campagne d’amnistie devrait permettre aux opérateurs économiques liés à des affaires de concentration de prendre les devants et négocier à l’amiable leur régularisation avec les juristes du Conseil. Cette manoeuvre signifie également l’adoption par le régulateur d’une approche anglo-saxonne, qui est de nature à privilégier la médiation et la recherche d’un consensus pour débloquer les litiges aux procédures fleuves, coûteuses en temps et en ressources.
D’ailleurs, le droit anglo-saxon a déjà prouvé à maintes reprises son efficacité en termes de procédures anti-trust, une expertise largement renforcée par l’extraterritorialité du droit américain. Sans entrer dans le débat sur le bien-fondé de ces dispositions et la menace qu’elles représentent pour la souveraineté des pays visés, l’on ne peut que constater les résultats de ce modèle sur le terrain, et rien n’empêche de s’en inspirer pour dépasser les blocages et assainir le paysage économique de concentrations qui entravent sa croissance.
Ce type de procédure a également comme avantage son côté disruptif qui, sans clouer au pilori les entreprises contrevenantes, devrait créer un phénomène d’entraînement et permettrait, en fin de boucle, d’isoler les irréductibles et leur appliquer l’ensemble des mesures répressives prévues par la loi.
A l’image de la contribution libératoire menée par la DGI, la campagne d’amnistie devrait permettre aux opérateurs économiques liés à des affaires de concentration de prendre les devants et négocier à l’amiable leur régularisation avec les juristes du Conseil. Cette manoeuvre signifie également l’adoption par le régulateur d’une approche anglo-saxonne, qui est de nature à privilégier la médiation et la recherche d’un consensus pour débloquer les litiges aux procédures fleuves, coûteuses en temps et en ressources.
D’ailleurs, le droit anglo-saxon a déjà prouvé à maintes reprises son efficacité en termes de procédures anti-trust, une expertise largement renforcée par l’extraterritorialité du droit américain. Sans entrer dans le débat sur le bien-fondé de ces dispositions et la menace qu’elles représentent pour la souveraineté des pays visés, l’on ne peut que constater les résultats de ce modèle sur le terrain, et rien n’empêche de s’en inspirer pour dépasser les blocages et assainir le paysage économique de concentrations qui entravent sa croissance.
Ce type de procédure a également comme avantage son côté disruptif qui, sans clouer au pilori les entreprises contrevenantes, devrait créer un phénomène d’entraînement et permettrait, en fin de boucle, d’isoler les irréductibles et leur appliquer l’ensemble des mesures répressives prévues par la loi.
Amine ATER