Le décret n° 2.21.225 relatif à un code de déontologie médicale est publié au Bulletin officiel n° 7002. Attendu depuis huit ans, ce décret a été élaboré en collaboration avec l’Ordre national des médecins du Maroc dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 2 de la loi 08.12 relative audit Ordre. Il remplace et abroge « l’arrêté résidentiel relatif au Code de déontologie des médecins » du 18 juin 1953.
Ce texte comprend des dispositions visant à déterminer de manière générale les obligations des médecins, leurs relations avec les patients et les rapports entre médecins ainsi qu’entre les médecins et les autres professionnels de la Santé. De même, ce décret tend à déterminer la relation du médecin avec l’Ordre national et ses organes ainsi que les règles déontologiques et professionnelles inhérentes à certaines formes d’exercice de la profession, notamment la médecine du travail, de contrôle et d’expertise.
Tous les médecins exerçant la médecine au Maroc, qu’ils soient du secteur privé ou public dans des établissements de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des centres hospitaliers universitaires, en leur qualité d’enseignants- chercheurs ou dans les Forces Armées Royales, sont désormais soumis à ce nouveau code.
En vertu de l’article 5 de ce nouveau code, le médecin doit être au service de la santé individuelle et publique et exercer sa profession dans le plein respect de la vie humaine, de la personne et de la dignité, et s’efforcer de préserver la vie de ses patients, de défendre leurs intérêts, de les soigner des maladies et de réduire leurs souffrances.
De même, d’après l’article 6, le médecin doit respecter les droits de l’Homme internationalement reconnus. Il doit également traiter tous ses patients avec le même soin, la même responsabilité et la même conscience professionnelle, à l’abri de toute discrimination quelle que soit sa nature, notamment en raison de l’âge, du sexe, de la couleur, de la langue, du handicap, des convictions religieuses, ou encore de l’orientation politique.
Secrets professionnels
Le Code oblige le médecin à conserver des secrets professionnels pour protéger les intérêts des patients, ce qui inclut toutes les informations qui peuvent venir à sa connaissance au cours de l’exercice de sa profession et tout ce qu’il peut voir, inspecter, découvrir en exerçant sa profession. L’obligation de secret professionnel ne se perd pas en cas de décès du patient. Selon le nouveau code, le médecin doit s’abstenir de prescrire des examens ou des traitements inutiles, même à la demande de son patient, et la présence d’une assurance maladie ne doit pas l’amener à enfreindre cette règle.
Le médecin, quelle que soit sa profession, sa spécialité ou son secteur, et à l’exception des cas de force majeure, est obligé aussi de porter assistance à tout patient ou blessé qui se trouve en danger imminent et qui ne peut bénéficier de traitements médicaux adaptés.
Le patient est libre de choisir son médecin L’article 14 du nouveau code stipule, d’autre part, que le patient est libre de choisir le médecin qui le soigne, et le médecin doit lui faciliter l’exercice de ce droit. De son côté, le médecin peut refuser de suivre l’état d’un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles acceptables, sauf s’il s’agit d’une situation d’urgence ou d’un manquement à un devoir humanitaire.
Lorsqu’un médecin refuse de retracer l’état d’un patient, il doit en informer le patient et fournir au médecin de son choix toutes les informations nécessaires à la poursuite du traitement, notamment le dossier médical complet du patient. En vertu de l’article 16, le médecin ne doit pas, sans motif valable, se mêler dans les affaires de vie familiale ou privée de ses patients et ne pas prendre position à cet égard.
Dans le cas où un médecin est invité à donner des soins à domicile en réponse à la demande de patients ou de leurs proches, ou dans des lieux de résidence d’un groupe de personnes, le médecin doit prendre toutes les mesures préventives permettant le respect des règles de l’hygiène. De même, « il doit sensibiliser le patient à la responsabilité qui lui est confiée vis-à-vis de luimême, des autres et de la communauté, et lui instruire de prendre les précautions nécessaires, notamment en cas de maladie infectieuse du patient ».
Le médecin doit s’abstenir de vanter ses expériences
En ce qui concerne la publicité et la communication avec le public par le biais d’émissions de radio ou de télévision ou de sites de réseaux sociaux, le Code impose au médecin de respecter un certain nombre de règles, notamment en veillant à ce que les informations qu’il déclare soient de nature générale et conformes aux données scientifiques modernes.
Aussi, lors de sa communication avec le public, le médecin doit s’abstenir de vanter ses expériences et ses réalisations, et de toute déclaration publicitaire liée à des examens ou des traitements, et ne pas se livrer à la tentation directe du patient.
Le Code exige également du médecin qu’il utilise bien son nom, sa description et ses déclarations et qu’il n’accepte pas l’utilisation desa description ou de sa réputation à des fins publicitaires, et qu’il n’utilise que les titres légalement reconnus qui lui ont été effectivement accordés ; cela l’empêche également d’exercer la médecine sous un pseudonyme. Et lorsqu’un médecin met au jour un site internet ou tout autre espace numérique sur les réseaux sociaux à des fins professionnelles, il doit en informer le Conseil régional de l’Autorité nationale des médecins. Ces sites et espaces ne peuvent servir de support publicitaire ou d’attrait pour les patients.
L’écriture des ordonnances doit être lisible
Dans le cadre des exigences de la relation du médecin avec les patients, le Code, en vertu de l’article 51, stipule la nécessité de décrire le traitement avec suffisamment de clarté, de l’écrire dans une écriture lisible, et de s’assurer que le patient et son entourage le comprennent et étudient bien son application.
Le médecin doit également agir correctement et fidèlement envers le patient et assurer un traitement et des soins responsables fondés sur des données scientifiques éprouvées et acquises avec l’aide de ses assistants, et le cas échéant en sollicitant des avis et des services complémentaires.
Si le médecin constate que la personne à soigner est victime de torture ou de privation, il doit prendre tous les moyens appropriés pour la protéger et en informer les autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Ce texte comprend des dispositions visant à déterminer de manière générale les obligations des médecins, leurs relations avec les patients et les rapports entre médecins ainsi qu’entre les médecins et les autres professionnels de la Santé. De même, ce décret tend à déterminer la relation du médecin avec l’Ordre national et ses organes ainsi que les règles déontologiques et professionnelles inhérentes à certaines formes d’exercice de la profession, notamment la médecine du travail, de contrôle et d’expertise.
Tous les médecins exerçant la médecine au Maroc, qu’ils soient du secteur privé ou public dans des établissements de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des centres hospitaliers universitaires, en leur qualité d’enseignants- chercheurs ou dans les Forces Armées Royales, sont désormais soumis à ce nouveau code.
En vertu de l’article 5 de ce nouveau code, le médecin doit être au service de la santé individuelle et publique et exercer sa profession dans le plein respect de la vie humaine, de la personne et de la dignité, et s’efforcer de préserver la vie de ses patients, de défendre leurs intérêts, de les soigner des maladies et de réduire leurs souffrances.
De même, d’après l’article 6, le médecin doit respecter les droits de l’Homme internationalement reconnus. Il doit également traiter tous ses patients avec le même soin, la même responsabilité et la même conscience professionnelle, à l’abri de toute discrimination quelle que soit sa nature, notamment en raison de l’âge, du sexe, de la couleur, de la langue, du handicap, des convictions religieuses, ou encore de l’orientation politique.
Secrets professionnels
Le Code oblige le médecin à conserver des secrets professionnels pour protéger les intérêts des patients, ce qui inclut toutes les informations qui peuvent venir à sa connaissance au cours de l’exercice de sa profession et tout ce qu’il peut voir, inspecter, découvrir en exerçant sa profession. L’obligation de secret professionnel ne se perd pas en cas de décès du patient. Selon le nouveau code, le médecin doit s’abstenir de prescrire des examens ou des traitements inutiles, même à la demande de son patient, et la présence d’une assurance maladie ne doit pas l’amener à enfreindre cette règle.
Le médecin, quelle que soit sa profession, sa spécialité ou son secteur, et à l’exception des cas de force majeure, est obligé aussi de porter assistance à tout patient ou blessé qui se trouve en danger imminent et qui ne peut bénéficier de traitements médicaux adaptés.
Le patient est libre de choisir son médecin L’article 14 du nouveau code stipule, d’autre part, que le patient est libre de choisir le médecin qui le soigne, et le médecin doit lui faciliter l’exercice de ce droit. De son côté, le médecin peut refuser de suivre l’état d’un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles acceptables, sauf s’il s’agit d’une situation d’urgence ou d’un manquement à un devoir humanitaire.
Lorsqu’un médecin refuse de retracer l’état d’un patient, il doit en informer le patient et fournir au médecin de son choix toutes les informations nécessaires à la poursuite du traitement, notamment le dossier médical complet du patient. En vertu de l’article 16, le médecin ne doit pas, sans motif valable, se mêler dans les affaires de vie familiale ou privée de ses patients et ne pas prendre position à cet égard.
Dans le cas où un médecin est invité à donner des soins à domicile en réponse à la demande de patients ou de leurs proches, ou dans des lieux de résidence d’un groupe de personnes, le médecin doit prendre toutes les mesures préventives permettant le respect des règles de l’hygiène. De même, « il doit sensibiliser le patient à la responsabilité qui lui est confiée vis-à-vis de luimême, des autres et de la communauté, et lui instruire de prendre les précautions nécessaires, notamment en cas de maladie infectieuse du patient ».
Le médecin doit s’abstenir de vanter ses expériences
En ce qui concerne la publicité et la communication avec le public par le biais d’émissions de radio ou de télévision ou de sites de réseaux sociaux, le Code impose au médecin de respecter un certain nombre de règles, notamment en veillant à ce que les informations qu’il déclare soient de nature générale et conformes aux données scientifiques modernes.
Aussi, lors de sa communication avec le public, le médecin doit s’abstenir de vanter ses expériences et ses réalisations, et de toute déclaration publicitaire liée à des examens ou des traitements, et ne pas se livrer à la tentation directe du patient.
Le Code exige également du médecin qu’il utilise bien son nom, sa description et ses déclarations et qu’il n’accepte pas l’utilisation desa description ou de sa réputation à des fins publicitaires, et qu’il n’utilise que les titres légalement reconnus qui lui ont été effectivement accordés ; cela l’empêche également d’exercer la médecine sous un pseudonyme. Et lorsqu’un médecin met au jour un site internet ou tout autre espace numérique sur les réseaux sociaux à des fins professionnelles, il doit en informer le Conseil régional de l’Autorité nationale des médecins. Ces sites et espaces ne peuvent servir de support publicitaire ou d’attrait pour les patients.
L’écriture des ordonnances doit être lisible
Dans le cadre des exigences de la relation du médecin avec les patients, le Code, en vertu de l’article 51, stipule la nécessité de décrire le traitement avec suffisamment de clarté, de l’écrire dans une écriture lisible, et de s’assurer que le patient et son entourage le comprennent et étudient bien son application.
Le médecin doit également agir correctement et fidèlement envers le patient et assurer un traitement et des soins responsables fondés sur des données scientifiques éprouvées et acquises avec l’aide de ses assistants, et le cas échéant en sollicitant des avis et des services complémentaires.
Si le médecin constate que la personne à soigner est victime de torture ou de privation, il doit prendre tous les moyens appropriés pour la protéger et en informer les autorités administratives ou judiciaires compétentes.
A. CHANNAJE
La colère des médecins contre le projet de loi n°33.21
L’Ordre national des médecins a adressé une lettre au chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani pour se plaindre de la nouvelle loi levant les restrictions à l’exercice de la profession par les étrangers. Il s’agit du projet de loi n°33.21 modifiant et complétant la loi 131.13 relative à l’exercice de la médecine, voté à l’unanimité le 28 juin dernier. L’Ordre demande ainsi de réviser la loi, car l’ouverture de l’exercice de la médecine aux étrangers constitue selon eux « un danger pour la santé des citoyens et des citoyennes », voire une « concurrence déloyale ». Il pointe du doigt notamment l’absence d’équivalence du diplôme, de l’inscription à l’Ordre national des médecins et du pouvoir de contrôle de ce dernier. Des éléments qui avaient été proposés en amendements par les corps syndicaux, mais qui n’ont pas été retenus.