La RAM vient de se faire assigner en justice en France par une association locale de protection des consommateurs. Celle-ci exige à ce que les prestations échues, mais annulées pour cause de Coronavirus soient remboursées en espèces sonnantes et trébuchantes, au lieu d’être reportées ou compensées par des avoirs.
Tout semble indiquer que l’association française des consommateurs aura gain de cause puisque sa requête est non seulement protégée par la réglementation européenne qui accorde un intérêt sourcilleux à la protection des consommateurs, mais également par un principe basique de droit qui est celui de la non rétroactivité des lois en vertu duquel les dispositions légales nées de la crise du Coronavirus ne peuvent être appliquées à des engagements contractés antérieurement à la survenue de cette crise.
Au Maroc, la loi 30-20 édictant des dispositions particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les contrats de transport aérien des passagers adoptée récemment au Parlement penche exactement dans le sens inverse. Celui d’éviter aux opérateurs touristiques nationaux éprouvés par la crise économique des décaissements importants pour le remboursement de prestations déjà encaissées, mais annulées pour cause de Coronavirus.
La même loi et sous couvert de patriotisme financier, se drape en coulisses du voile de la préservation des intérêts nationaux pour, dit-on, éviter que des entrées de devises déjà réalisées ne prennent le chemin inverse vers l’Europe qui est le premier marché touristique du Maroc. Mais comme on le voit dans le cas de la RAM, cette noble volonté ne résistera pas à l’épreuve d’une justice européenne intraitable et parfaitement compétente du moment que les prestations concernées ont été contractées sur le sol européen.
Les mêmes griefs et arguments pourraient également être invoqués au Maroc. Que restera-t-il alors de cette loi et de ses nobles intentions ? Rien … sauf peut-être la méfiance redoublée et le refus des consommateurs locaux et internationaux d’acheter des prestations touristiques non remboursables, même en cas de force majeure sanitaire.
Tout semble indiquer que l’association française des consommateurs aura gain de cause puisque sa requête est non seulement protégée par la réglementation européenne qui accorde un intérêt sourcilleux à la protection des consommateurs, mais également par un principe basique de droit qui est celui de la non rétroactivité des lois en vertu duquel les dispositions légales nées de la crise du Coronavirus ne peuvent être appliquées à des engagements contractés antérieurement à la survenue de cette crise.
Au Maroc, la loi 30-20 édictant des dispositions particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les contrats de transport aérien des passagers adoptée récemment au Parlement penche exactement dans le sens inverse. Celui d’éviter aux opérateurs touristiques nationaux éprouvés par la crise économique des décaissements importants pour le remboursement de prestations déjà encaissées, mais annulées pour cause de Coronavirus.
La même loi et sous couvert de patriotisme financier, se drape en coulisses du voile de la préservation des intérêts nationaux pour, dit-on, éviter que des entrées de devises déjà réalisées ne prennent le chemin inverse vers l’Europe qui est le premier marché touristique du Maroc. Mais comme on le voit dans le cas de la RAM, cette noble volonté ne résistera pas à l’épreuve d’une justice européenne intraitable et parfaitement compétente du moment que les prestations concernées ont été contractées sur le sol européen.
Les mêmes griefs et arguments pourraient également être invoqués au Maroc. Que restera-t-il alors de cette loi et de ses nobles intentions ? Rien … sauf peut-être la méfiance redoublée et le refus des consommateurs locaux et internationaux d’acheter des prestations touristiques non remboursables, même en cas de force majeure sanitaire.
Majd EL ATOUABI