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Le CNP répond à la MAP


Rédigé par Safaa KSAANI Mardi 24 Mars 2020

​Comme prévu, la réplique du Conseil National de la Presse (CNP), concernant la décision de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) de doter ses journalistes de cartes de presse délivrées par elle-même, ne s’est pas faite trop attendre.



Younes Moujahid, président du CNP
Younes Moujahid, président du CNP
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réplique du CNP est tout aussi virulente que la dépêche de la MAP qui avait annoncé hier cette mesure tout en considérant que le CNP était une association non constitutionnelle. Dans sa réponse à la MAP, ce dernier estime que le communiqué publié par l’institution publique représente une violation juridique et contient plusieurs inexactitudes, que le CNP juge nécessaire de clarifier à l’attention de l’opinion publique.

Dans son communiqué aux allures de mise au point, le CNP s'élève contre la formulation de la MAP selon laquelle il imposerait « les conditions d’octroi de la carte de presse professionnelle », qu'il estime fausse. Selon lui, puisque ces cartes sont octroyées conformément au décret n° 2-19-121, publié dans le Bulletin Officiel n° 6764, le 28 mars 2019, l'octroi des ces cartes se fait conformément à la loi n° 89.13, relative au Statut des journalistes professionnels, et de la loi n° 90.13, portant création du conseil national de la presse.
 
Le CNP exprime ensuite son étonnement quant au jugement de la MAP, le considérant comme une association non constitutionnelle. L'instance présidée par Youness Moujahid se prévaut à cet effet du même décret n° 1.16.24, instituant sa création en mars 2016 tout en martelant que la MAP n’a pas vocation à  demander la modification des lois du Royaume, puisque ses pouvoirs se limitent à sa gestion interne et à la des diffusion de l'information. 
 
Enfin et en réponse à L’Agence, qui considère qu’elle n’a le statut ni d’électeur ni d’éligible dans le CNP pour délivrer la carte de presse aux journalistes du service public, le CNP précise que "les électeurs et les candidats se présentent en tant que personnes physiques et non pas en tant qu’institutions, ce qui est bien précisé dans l’article 5 de la loi n° 90.13", rajoutant que les cartes de presse sont attribuées aux demandeurs, après étude des dossiers, sans distinction entre ceux appartenant au secteur public ou privé, selon l’article 6 de la même loi.
 
Le CNP précise par ailleurs que la décision de la MAP de délivrer ses propres cartes de presse constitue "une flagrante violation de l’article 2 de la loi n° 90.13, stipulant que l’octroi des cartes de presse est réservé uniquement au CNP. Tandis que l’article 12 de la même loi stipule quant à lui qu’un représentant de chaque agence d’information publique doit être présent aux réunions du comité de la carte de presse professionnelle, ce qui est déjà le cas pour la MAP"
 
Le CNP avance également que 61 journalistes de la MAP ont reçu leurs cartes de presse, au titre de l’année 2020, conformément aux textes en vigueur. Ce qui ne justifie aucunement la décision de la MAP de doter ses journalistes de cartes de presse délivrées par elle-même. En foi de quoi, le CNP estime que "la MAP viole les dispositions de l’article 89.13, qui stipule que toute usurpation d’identité ou attribution d’une carte de presse, identique à celles attribuées par le CNP, mérite une sanction pénale".
 
Le CNP considère enfin dans sa réponse aux allures de plaidoirie que "le contenu du communiqué publié par la MAP constitue une flagrante violation des lois en vigueur au Royaume, et une première de son genre". Il conclut en considérant comme "inadmissible la décision prise par la MAP, sous prétexte de permettre à ses journalistes de remplir leurs missions, en cette période de confinement obligatoire, sachant que les journalistes pouvaient avoir la carte de presse, depuis le début de l’opération d’attribution des cartes, le 10 novembre 2019". 

Pour rappel, la dépêche virulente de la MAP intervient quelques jours à peine après la publication par le CNP d'un avis informatif faisant état de l'arrêt imminent d'octroi des cartes de presse aux journalistes n'ayant pas formulé leurs demandes dans les délais impartis. 








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