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Youssef Salmouni Zarhouni : Le non-port du masque, un délit et non une contravention


Rédigé par Safaa KSAANI Vendredi 21 Août 2020

Amende pour non-port du masque, inscription de l’amende au casier judiciaire… Me Youssef Zarhouni Salmouni explique.



Me Youssef Salmouni Zarhouni, membre du Club des Magistrats du Maroc
Me Youssef Salmouni Zarhouni, membre du Club des Magistrats du Maroc
- Deux semaines avant que le Conseil de gouvernement n’adopte le projet de décret 2.20.572 portant application des dispositions de l’article 4 du décret-loi 2.20.292 portant sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, vous avez proposé de revoir les sanctions prévues par cet article. Qu’est ce qui a motivé cette décision ?
- On a observé un relâchement des gestes barrières et que les sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi n° 2-20-292 ne sont pas suffisantes pour dissuader les contrevenants. Nous avons jugé nécessaire de sanctionner par une amende immédiatement réglée par le contrevenant. Les dispositions de ce projet de décret portent sur les procédures de recouvrement des amendes transactionnelles forfaitaires en cas d’acceptation par le contrevenant de la proposition de l’officier ou de l’agent verbalisateur du paiement immédiat, qui établit le procès-verbal faisant office de quittance de paiement remise immédiatement à l’intéressé. Au cas où le contrevenant serait dans l’impossibilité de payer la contravention dans l’immédiat, un délai de 24 heures de la date de la constatation de la contravention lui est accordé. Le contrevenant doit présenter la copie du procès-verbal qui lui a été remise par l’officier ou l’agent verbalisateur avant de payer l’amende.

Au cas où le contrevenant n’accepterait pas la proposition de l’officier ou de l’agent verbalisateur de payer immédiatement l’amende transactionnelle forfaitaire ou en cas de dépassement du délai de 24 heures de la constatation de la contravention, l’article 4 bis du décret-loi prévoit l’envoi par l’officier ou l’agent du procès-verbal au parquet compétent pour prendre les mesures juridiques adéquates.

-Avant l’adoption du projet de décret 2.20.572 portant application des dispositions de l’article 4 bis, son application a-t-elle soulevé des problèmes ?
-Effectivement. A titre d’exemple, certains médias ont fait savoir que le non-port du masque de protection est une infraction, dont le montant à payer immédiatement par le contrevenant est fixé à 300 dirhams, ce qui est sans fondement juridique, car il s’agit d’un délit dont l’amende ne peut être extraite qu’après le jugement définitif.

-L’amende transactionnelle pour non-port du masque est-elle inscrite au casier judiciaire ?
-Il y a lieu de rappeler qu’il y a trois catégories de peines du code pénal. Les peines contraventionnelles principales sont la détention de moins d’un mois et/ou l’amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams. Les peines délictuelles principales sont l’emprisonnement et/ ou l’amende de plus de 1.200 dirhams. La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites. Les peines criminelles dont l’emprisonnement est de 5 ans jusqu’à la peine capitale.

Donc le non port de masque est un délit et non pas une contravention.

Par ailleurs, il y a trois bulletins du casier judiciaire. L’amende transactionnelle de non-port du masque est inscrite dans les bulletins 1 et 2, en cas de condamnation, et dans le bulletin 3, indirectement sous forme d’un trait, au lieu d’avoir un casier judiciaire vierge, s’il s’agit de peine d’emprisonnement avec sursis, d’une amende ou d’un emprisonnement ferme.

Recueillis par Safaa KSAAN

Projet de décret 2.20.572

Le flou persiste sur plusieurs points
Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, publié le 25 juillet dernier, le port des masques est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile. « Les autorités publiques rappellent que le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile », a précisé la même source.

Ainsi, l’obligation du port de masques de protection commence dès la sortie de la maison, et aucun autre espace public n’a été indiqué. Cependant, dans certains endroits, “ il est impossible de les porter, comme dans les piscines, au bord de mer et dans les hammams…, compte tenu de leur spécificité. Par conséquent, on peut dire que théoriquement, le non port du masque dans ces endroits est une infraction, mais cela ne peut être imaginé dans la pratique”, détaille Me Youssef Salmouni Zarhouni, et d’ajouter que ce problème n’a été résolu dans aucun communiqué.

Par ailleurs, au niveau des masques de protection, qui doivent couvrir le nez et la bouche, on remarque que des personnes portent des visières en plastique. “ Les visières sont des équipements de protection des yeux et du visage et non de la bouche et du nez. De mon point de vue, porter uniquement la visière est une infraction de la loi ”, explique notre interlocuteur. Le flou règne encore sur le port du masque en voiture, où en autoroute par exemple où le risque de contamination est loin d’être avéré.

S. K.

Repères

Le projet de décret 2.20.572 adopté
Le Conseil de gouvernement, réuni la semaine dernière, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a adopté le projet de décret 2.20.572 portant application des dispositions de l’article 4 bis du décretloi 2.20.292 portant sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration. Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet de décret s’inscrit dans le contexte de simplification de la procédure relative à l’application des sanctions prévues par ledit décretloi en adoptant la procédure transactionnelle, indique un communiqué rendu public à l’issue de ce Conseil. «Le flou règne encore sur la procédure relative à l’application des sanctions prévues par ledit décretloi, notamment au niveau de la définition de l’espace public et des normes de production des masques de protection», nous affirme Me Youssef Salmouni Zarhouni.
Spécificités des 3 bulletins du casier judiciaire
Le bulletin n°1 qui est le relevé de toutes les peines prononcées à l’encontre d’une personne. Le bulletin n°2 est la copie intégrale des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne. Il est délivré à l’autorité judiciaire et aux administrations publiques, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en la matière, et enfin le bulletin n°3 qui est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction du Royaume pour crime ou délit. Il ne peut être délivré qu’à la personne qu’il concerne. 








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