Le présent différend concerne la mesure antidumping définitive imposée par le Maroc sur les importations de cahiers scolaires en provenance de Tunisie, suite à l’enquête ouverte par le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique (MIICEN), souligne l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). «Le 5 novembre 2018, le MIICEN a publié le Rapport sur la détermination définitive de l’existence du dumping, du dommage et du lien de causalité, recommandant l’imposition de droits antidumping définitifs sur les importations de cahiers tunisiens.
La mesure définitive imposée par le Maroc est entrée en vigueur le 4 janvier 2019 pour une durée de 5 ans. Les taux des droits antidumping imposés par le Maroc aux exportateurs tunisiens de cahiers scolaires sont les suivants: SOTEFI – 27,71%, SITPEC – 15,69%, autres exportateurs de Tunisie – 27,71%», ajoute la même source dans le rapport intitulé «Maroc- Mesures antidumping définitives visant les cahiers scolaires en provenance de Tunisie».
Plainte de la Tunisie
Un an plus tard, exactement le 21 février 2019, la Tunisie a demandé l’ouverture de consultations avec le Maroc conformément à l’article 4 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d’accord), à l’article 17.3 de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping); et à l’article XXIII:1 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Le 19 septembre 2019, poursuit la même source, la Tunisie a demandé l’établissement d’un groupe spécial pour statuer sur le différend.
Après avoir consulté les parties (Maroc et Tunisie), ce Groupe a adopté ses procédures de travail le 8 mai 2020 et des procédures de travail additionnelles concernant les renseignements commerciaux confidentiels (RCC) le 28 mai 2020. La Tunisie fait savoir ainsi à ce Groupe que le Maroc a agi de manière incompatible avec certains articles de l’Accord antidumping.
C’est le cas des articles 2.1, 2.2 et 2.2.2 «en n’excluant pas du calcul de la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul de la valeur normale construite des frais d’administration et d’autres dépenses». «La Tunisie demande, en outre, que le Groupe spécial recommande que le Maroc rende ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre de l’OMC. Au surplus, la Tunisie demande au Groupe spécial d’émettre une suggestion au titre de la seconde phrase de l’article 19.1 du Mémorandum d’accord que le Maroc se conforme à ses obligations en abrogeant la mesure antidumping en cause», est-il souligné.
Pour régler ce différend, des consultations ont eu lieu les 11 et 12 juin 2019 mais n’ont pas permis, selon l’OMC, de le résoudre.
Les parties ont présenté leurs premières communications écrites le 11 juin 2020 (la Tunisie) et le 23 juillet 2020 (le Maroc). Le Groupe spécial a tenu une première réunion de fond avec les parties les 23-24 septembre 2020. Le 8 mars 2021, le Groupe spécial a remis la partie descriptive de son rapport aux parties. Il a remis son rapport intérimaire le 7 mai 2021 et son rapport final le 28 juin 2021.
Les constatations du Maroc
Le 19 juin 2020, le Maroc a adressé au Groupe spécial une demande de décision préliminaire, alléguant que certains griefs formulés dans la première communication écrite de la Tunisie n’apparaissent pas dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial ou sont formulés de manière trop vague. Le Maroc a demandé au Groupe spécial de décider de façon préliminaire que la présentation de ces allégations n’est pas conforme à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord et qu’elles n’ont donc pas été soumises à bon droit à la juridiction du Groupe spécial.
Ainsi, le Maroc a formulé une série de constatations au Groupe spécial. Parmi ces remarques, «l’allégation au titre des articles 2.1, 2.2 et 2.2.2 relative aux «coûts de distribution» n’entre pas dans le mandat du Groupe spécial car celle-ci n’a pas été indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial», et «l’allégation au titre de l’article 2.4 de l’Accord antidumping relative aux formules mathématiques utilisées par le Maroc afin de calculer la marge de dumping dans la première communication écrite de la Tunisie n’entre pas dans le mandat du Groupe spécial car celle-ci n’a pas été indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial».
De même, le Maroc demande au Groupe spécial de constater que «l’allégation de la Tunisie concernant les «marges bénéficiaires réelles déclarées» est erronée en droit et n’est pas, en tout état de cause, dûment présentée au Groupe spécial». Le Maroc estime également que «les allégations conditionnelles de la Tunisie ne sont pas nécessaires afin de régler le différend et qu’il convient d’avoir recours à l’économie jurisprudentielle à leur égard».
Néanmoins, d’après l’OMC, le Royaume «n’était pas parvenu à démontrer que les griefs concernant le coût de distribution, l’exclusion des frais d’administration et de certaines dépenses dans le calcul de la marge bénéficiaire et les formules mathématiques utilisées pour le calcul de la marge de dumping, étaient des «allégations» «absentes» de la demande d’établissement d’un groupe spécial».
De son côté, la Tunisie allègue que «le MIICEN a surestimé le montant de bénéfices en incorporant dans ce montant des dépenses étrangères au bénéfice. Elle estime qu’une telle marge bénéficiaire n’est pas «un montant raisonnable… pour les bénéfices» et qu’elle ne reflète pas les «données réelles concernant les ventes» intérieures, contrairement aux prescriptions de l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping.
Conclusion concernant le montant raisonnable de bénéfices
A ce sujet, le Groupe spécial estime que «la Tunisie a démontré que le montant de bénéfices retenu par l’autorité d’enquête pour la construction de la valeur normale des cahiers n’était pas fondé «sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête» et n’est donc pas conforme à l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping.
En conséquence, le chiffre retenu par le MIICEN pour établir la marge bénéficiaire des deux exportateurs tunisiens n’était pas «un montant raisonnable» pour les bénéfices au sens de l’article 2.2 de l’Accord antidum-ping. « Nous concluons en revanche que la Tunisie n’a pas démontré de violation de l’article 2.1 de l’Accord antidumping ».
De l’avis aussi dudit Groupe, «le Maroc n’a pas démontré... que le fait d’inclure les ventes de cahiers numérotés et filigranés dans la détermination du montant raisonnable de bénéfices n’aboutirait pas à une valeur normale permettant une «comparaison valable» avec le prix à l’exportation».
A l’inverse, ajoute la même source, le fait de ne pas tenir compte des ventes domestiques de ces cahiers a conduit à ce que le montant raisonnable de bénéfices ne soit pas «fondé» sur des «données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête», au sens de l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping.
Au regard de ce qui précède, ledit Groupe estime que la Tunisie a démontré que le MIICEN n’avait pas examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve du prix à l’exportation, de la valeur normale et de l’ajustement relatif au coût de transport de manière conforme aux dispositions de l’article 5.3 de l’Accord antidumping. Conformément à l’article 19:1 du Mémorandum d’accord, l’OMC recommande au Maroc de se conformer à ses obligations au titre de l’Accord antidumping.
La mesure définitive imposée par le Maroc est entrée en vigueur le 4 janvier 2019 pour une durée de 5 ans. Les taux des droits antidumping imposés par le Maroc aux exportateurs tunisiens de cahiers scolaires sont les suivants: SOTEFI – 27,71%, SITPEC – 15,69%, autres exportateurs de Tunisie – 27,71%», ajoute la même source dans le rapport intitulé «Maroc- Mesures antidumping définitives visant les cahiers scolaires en provenance de Tunisie».
Plainte de la Tunisie
Un an plus tard, exactement le 21 février 2019, la Tunisie a demandé l’ouverture de consultations avec le Maroc conformément à l’article 4 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d’accord), à l’article 17.3 de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping); et à l’article XXIII:1 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Le 19 septembre 2019, poursuit la même source, la Tunisie a demandé l’établissement d’un groupe spécial pour statuer sur le différend.
Après avoir consulté les parties (Maroc et Tunisie), ce Groupe a adopté ses procédures de travail le 8 mai 2020 et des procédures de travail additionnelles concernant les renseignements commerciaux confidentiels (RCC) le 28 mai 2020. La Tunisie fait savoir ainsi à ce Groupe que le Maroc a agi de manière incompatible avec certains articles de l’Accord antidumping.
C’est le cas des articles 2.1, 2.2 et 2.2.2 «en n’excluant pas du calcul de la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul de la valeur normale construite des frais d’administration et d’autres dépenses». «La Tunisie demande, en outre, que le Groupe spécial recommande que le Maroc rende ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre de l’OMC. Au surplus, la Tunisie demande au Groupe spécial d’émettre une suggestion au titre de la seconde phrase de l’article 19.1 du Mémorandum d’accord que le Maroc se conforme à ses obligations en abrogeant la mesure antidumping en cause», est-il souligné.
Pour régler ce différend, des consultations ont eu lieu les 11 et 12 juin 2019 mais n’ont pas permis, selon l’OMC, de le résoudre.
Les parties ont présenté leurs premières communications écrites le 11 juin 2020 (la Tunisie) et le 23 juillet 2020 (le Maroc). Le Groupe spécial a tenu une première réunion de fond avec les parties les 23-24 septembre 2020. Le 8 mars 2021, le Groupe spécial a remis la partie descriptive de son rapport aux parties. Il a remis son rapport intérimaire le 7 mai 2021 et son rapport final le 28 juin 2021.
Les constatations du Maroc
Le 19 juin 2020, le Maroc a adressé au Groupe spécial une demande de décision préliminaire, alléguant que certains griefs formulés dans la première communication écrite de la Tunisie n’apparaissent pas dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial ou sont formulés de manière trop vague. Le Maroc a demandé au Groupe spécial de décider de façon préliminaire que la présentation de ces allégations n’est pas conforme à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord et qu’elles n’ont donc pas été soumises à bon droit à la juridiction du Groupe spécial.
Ainsi, le Maroc a formulé une série de constatations au Groupe spécial. Parmi ces remarques, «l’allégation au titre des articles 2.1, 2.2 et 2.2.2 relative aux «coûts de distribution» n’entre pas dans le mandat du Groupe spécial car celle-ci n’a pas été indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial», et «l’allégation au titre de l’article 2.4 de l’Accord antidumping relative aux formules mathématiques utilisées par le Maroc afin de calculer la marge de dumping dans la première communication écrite de la Tunisie n’entre pas dans le mandat du Groupe spécial car celle-ci n’a pas été indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial».
De même, le Maroc demande au Groupe spécial de constater que «l’allégation de la Tunisie concernant les «marges bénéficiaires réelles déclarées» est erronée en droit et n’est pas, en tout état de cause, dûment présentée au Groupe spécial». Le Maroc estime également que «les allégations conditionnelles de la Tunisie ne sont pas nécessaires afin de régler le différend et qu’il convient d’avoir recours à l’économie jurisprudentielle à leur égard».
Néanmoins, d’après l’OMC, le Royaume «n’était pas parvenu à démontrer que les griefs concernant le coût de distribution, l’exclusion des frais d’administration et de certaines dépenses dans le calcul de la marge bénéficiaire et les formules mathématiques utilisées pour le calcul de la marge de dumping, étaient des «allégations» «absentes» de la demande d’établissement d’un groupe spécial».
De son côté, la Tunisie allègue que «le MIICEN a surestimé le montant de bénéfices en incorporant dans ce montant des dépenses étrangères au bénéfice. Elle estime qu’une telle marge bénéficiaire n’est pas «un montant raisonnable… pour les bénéfices» et qu’elle ne reflète pas les «données réelles concernant les ventes» intérieures, contrairement aux prescriptions de l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping.
Conclusion concernant le montant raisonnable de bénéfices
A ce sujet, le Groupe spécial estime que «la Tunisie a démontré que le montant de bénéfices retenu par l’autorité d’enquête pour la construction de la valeur normale des cahiers n’était pas fondé «sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête» et n’est donc pas conforme à l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping.
En conséquence, le chiffre retenu par le MIICEN pour établir la marge bénéficiaire des deux exportateurs tunisiens n’était pas «un montant raisonnable» pour les bénéfices au sens de l’article 2.2 de l’Accord antidum-ping. « Nous concluons en revanche que la Tunisie n’a pas démontré de violation de l’article 2.1 de l’Accord antidumping ».
De l’avis aussi dudit Groupe, «le Maroc n’a pas démontré... que le fait d’inclure les ventes de cahiers numérotés et filigranés dans la détermination du montant raisonnable de bénéfices n’aboutirait pas à une valeur normale permettant une «comparaison valable» avec le prix à l’exportation».
A l’inverse, ajoute la même source, le fait de ne pas tenir compte des ventes domestiques de ces cahiers a conduit à ce que le montant raisonnable de bénéfices ne soit pas «fondé» sur des «données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête», au sens de l’article 2.2.2 de l’Accord antidumping.
Au regard de ce qui précède, ledit Groupe estime que la Tunisie a démontré que le MIICEN n’avait pas examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve du prix à l’exportation, de la valeur normale et de l’ajustement relatif au coût de transport de manière conforme aux dispositions de l’article 5.3 de l’Accord antidumping. Conformément à l’article 19:1 du Mémorandum d’accord, l’OMC recommande au Maroc de se conformer à ses obligations au titre de l’Accord antidumping.
A. CHANNAJE
L’importation des cahiers scolaires soumise à autorisation
L’importation des cahiers scolaires et articles assimilés fabriqués à partir de pâte vierge et de pâtes recyclées est soumise à autorisation depuis le 6 juillet 2021. Cette décision est entrée en vigueur après que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a procédé à l’actualisation de la liste des produits dont l’importation est soumise à autorisation.
L’accès de ces produits au marché marocain est conditionné au feu vert des services de surveillance du marché relevant de la Direction générale du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce).
Dans la même logique, c’est à dire encourager la production nationale, le ministère de l’Education nationale a opérationnalisé, le 26 février 2021, la préférence nationale pour la fabrication du manuel et du cahier scolaires à partir de la rentrée scolaire 2021. Cette décision est le fruit du travail de plusieurs acteurs publics, associatifs et privés : la Fédération des industries forestières, des arts graphiques et de l’emballage, et le Groupement marocain des métiers de l’impression et l’industrie publicitaire et des fabricants pour l’événementiel.